R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
FORMULE N-38
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-38; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1245-2017, a. 14.
FORMULE N-38
(a. 22)
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
(Cautionnement)
MODE DE CAUTIONNEMENT UTILISÉ: SOMME
__________ $
Engagement de ______________________________ tant à titre de caution qu’à titre de débiteur principal, et ci-après appelé demandeur.
Le demandeur s’engage envers le ministre des Finances, à titre de bénéficiaire, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de ____________________ dollars (__________ $), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle il s’engage ainsi que ses héritiers et représentants légaux.
ATTENDU QUE le demandeur exerce ou projette d’exercer l’activité d’agent de recouvrement.
ATTENDU QUE l’exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), ci-après appelée Loi, le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d’abord le paiement du capital, des intérêts et des frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite le paiement de l’amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU QUE le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que le demandeur ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d’au moins 3 mois au président de l’Office de la protection du consommateur.
IL EST ENTENDU QUE le présent cautionnement continuera d’être en vigueur malgré le transfert du permis du demandeur, effectué conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1).
IL EST ENTENDU QUE le demandeur s’engage à payer d’abord le capital, les intérêts et les frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite à payer l’amende et les frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU QUE la responsabilité du demandeur à titre de caution est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.
IL EST ENTENDU QUE la responsabilité du demandeur à titre de débiteur principal n’est aucunement limitée par les termes du présent cautionnement.
IL EST ENTENDU QUE, malgré l’expiration du présent cautionnement, le demandeur demeurera obligé à titre de caution à la condition que l’action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et que la faute qui fait l’objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.
EN FOI DE QUOI le demandeur a signé les présentes ce ___ jour de ____________________ 20___
______________________________
Demandeur
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
FORMULE N-38
(a. 22)
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
(Cautionnement)
MODE DE CAUTIONNEMENT UTILISÉ: SOMME
__________ $
Engagement de ______________________________ tant à titre de caution qu’à titre de débiteur principal, et ci-après appelé demandeur.
Le demandeur s’engage envers le ministre des Finances, à titre de bénéficiaire, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de ____________________ dollars (__________ $), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle il s’engage ainsi que ses héritiers et représentants légaux.
ATTENDU QUE le demandeur exerce ou projette d’exercer l’activité d’agent de recouvrement.
ATTENDU QUE l’exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), ci-après appelée Loi, le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d’abord le paiement du capital, des intérêts et des frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite le paiement de l’amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU QUE le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que le demandeur ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d’au moins 3 mois au président de l’Office de la protection du consommateur.
IL EST ENTENDU QUE le présent cautionnement continuera d’être en vigueur malgré le transfert du permis du demandeur, effectué conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1).
IL EST ENTENDU QUE le demandeur s’engage à payer d’abord le capital, les intérêts et les frais taxés accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite à payer l’amende et les frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU QUE la responsabilité du demandeur à titre de caution est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.
IL EST ENTENDU QUE la responsabilité du demandeur à titre de débiteur principal n’est aucunement limitée par les termes du présent cautionnement.
IL EST ENTENDU QUE, malgré l’expiration du présent cautionnement, le demandeur demeurera obligé à titre de caution à la condition que l’action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et que la faute qui fait l’objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.
EN FOI DE QUOI le demandeur a signé les présentes ce ___ jour de ____________________ 20___
______________________________
Demandeur
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-38.